La sous-section 4 de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre III du code rural et de la pêche maritime susvisé (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
1° A l'article D. 361-68 :
a) Les dispositions du deuxième alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Ce programme fixe la période pendant laquelle les pertes économiques constatées sont prises en compte. Cette période ne peut pas être supérieure à douze mois. Le programme doit être transmis à l'autorité compétente dans les trois mois suivant la fin de cette période. Un défaut de transmission dans ce délai entraîne le rejet de la demande. L'indemnisation des agriculteurs ne peut avoir été engagée avant la transmission du programme. » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « à défaut » et : « sanitaire ou de l'incident environnemental » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L'article D. 361-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 361-71.-L'arrêté prévu à l'article D. 361-70 fixe le délai au terme duquel la totalité des indemnisations pour lesquelles a été sollicitée la contribution financière mentionnée à l'article D. 361-68 doit avoir été versée aux agriculteurs. Ce délai ne peut être supérieur à douze mois, sauf en cas d'événement sanitaire ou environnemental conduisant à indemniser plus de 2 000 agriculteurs. » ;
3° Au sixième alinéa de l'article D. 361-72, les mots : « responsable identifié » sont remplacés par le mot : « tiers » ;
4° Au premier alinéa de l'article D. 361-73, les mots : « d'au moins 5 % » sont remplacés par les mots : « représentant au moins 5 % des montants ».