Le titre Ier du livre VI du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 612-3, sont insérés les articles R. 612-3-1 et R. 612-3-2 ainsi rédigés :
« Art. R. 612-3-1.-La demande de brevet peut être déposée sous la forme d'une demande provisoire permettant de différer la remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3.
« La requête en délivrance mentionne, par une indication renseignée par le déposant, le dépôt sous forme provisoire. La remise des pièces mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 612-3 est facultative lors du dépôt de la demande provisoire.
« La demande de brevet sous forme provisoire est présentée lors du dépôt de la demande de brevet.
« Art. R. 612-3-2.-Le déposant peut requérir par écrit la mise en conformité de sa demande provisoire aux prescriptions de l'article R. 612-3 ou sa transformation en demande de certificat d'utilité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 612-15.
« Cette requête peut être formulée à tout moment pendant le délai de douze mois à compter de la date du dépôt de la demande provisoire ou de la date la plus ancienne dont elle bénéficie.
« A défaut, la demande provisoire de brevet est réputée retirée.
« Ce retrait est constaté par une décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, qui la notifie au déposant et en informe le ministre de la défense. » ;
2° L'article R. 612-5 est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa, après les mots : « rapport de recherche », sont insérés les mots : «, à moins que la demande ait été déposée sous la forme d'une demande provisoire de brevet prévue à l'article R. 612-3-1. » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la redevance de rapport de recherche doit être acquittée dans un délai d'un mois à compter de la requête de mise en conformité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;
3° Le second alinéa de l'article R. 612-21 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-9 est suspendu jusqu'à la remise de cette traduction. » ;
4° L'article R. 612-24 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La déclaration de priorité revendiquée dans le cadre d'une demande de brevet déposée sous la forme d'une demande provisoire vaut requête de mise en conformité ou, sur indication expresse du déclarant, requête en transformation en demande de certificat d'utilité, en application du premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;
b) Au septième alinéa, qui devient le huitième, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
5° Le premier alinéa de l'article R. 612-26 est complété par les mots : «, y compris lorsque celles-ci sont déposées sous la forme d'une demande provisoire, et le cas échéant de toute pièce complémentaire présentée tant que l'autorisation prévue à l'article L. 612-9 n'est pas acquise. » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 612-28, après les mots : « demande de brevet », sont insérés les mots : «, y compris lorsque celle-ci est déposée sous la forme d'une demande provisoire, » ;
7° Après l'article R. 612-37, il est inséré un article R. 612-37-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-37-1.-Les modifications apportées à la demande de brevet ne doivent pas étendre son objet au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée. » ;
8° L'article R. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, les mots : « rejetée ou retirée » sont remplacés par les mots : « rejetée, retirée ou réputée retirée » ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « retirée ou rejetée » sont remplacés par les mots : « rejetée, retirée ou réputée retirée » ;
9° Après l'article R. 612-39, il est inséré un article R. 612-39-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 612-39-1.-Lorsque la demande de brevet a été déposée sous la forme d'une demande provisoire, la requête écrite mentionnée au premier alinéa de l'article R. 612-39 doit être accompagnée, sous peine d'irrecevabilité, de la requête de mise en conformité ou de la requête en transformation en demande de certificat d'utilité, mentionnées au premier alinéa de l'article R. 612-3-2. » ;
10° L'article R. 612-55 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « demande de brevet », est insérée la référence : « mentionnée à l'article R. 612-3 » ;
b) Après le mot : « revendiquée », sont insérés les mots : « et, en tout état de cause, avant le début des préparatifs techniques, prévus à l'article R. 612-39, entrepris en vue de la publication de la demande de brevet. » ;
11° A l'article R. 618-2, après les mots : « et aux articles », est insérée la référence : « R. 612-3-2, ».