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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de la biodiversité et sur l'Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 6 janvier 2020 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Office français de la biodiversité et sur l'Etablissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres aux dirigeants de l'OFB et de l'EPMP ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'OFB et de l'EPMP, leurs objectifs, leurs moyens et leurs engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'OFB et de l'EPMP à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les documents relatifs au contrôle interne comptable et budgétaire de ces organismes, notamment à son organisation, aux procédures internes et à son fonctionnement, ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques associés ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives aux filiales et aux autres structures, en particulier à des groupements d'intérêt public ou des associations dont ces organismes sont membres ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'organisme relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations ;
- l'ordre du jour et le procès-verbal des comités techniques.