Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article D. 31-10-2 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du dernier alinéa du I est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « Les travaux d'amélioration peuvent avoir été commencés par le vendeur avant l'émission de l'offre de prêt de l'acheteur dans le cadre d'une vente d'immeuble à rénover mentionnée à l'article L. 262-1 ou pour un logement ayant donné lieu à un contrat régi par les dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière faisant l'objet, dans des conditions fixées par décret, d'une convention et d'une décision d'agrément prise par le représentant de l'Etat dans le département. » ;
b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Le programme de travaux mentionnés au V de l'article L. 31-10-3 permet d'atteindre une consommation conventionnelle annuelle en énergie primaire après travaux inférieure à 331 kWh/m2. Cette consommation énergétique est évaluée sur les usages de l'énergie pour le chauffage, la production d'eau chaude sanitaire et le refroidissement. L'emprunteur justifie du respect de ces conditions dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés du logement, de l'économie et du budget. » ;
2° Au premier alinéa de l'article D. 31-10-2-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « sixième ».