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Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme)

Article 13 AUTONOME (Ordonnance n° 2020-7 du 6 janvier 2020 relative à la prise en compte des besoins de la défense nationale en matière de participation et de consultation du public, d'accès à l'information et d'urbanisme)


Les décisions de classement en opérations secrètes délivrées sur le fondement de l'article L. 123-2 du code de l'environnement ou de l'article L. 122-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, intervenues avant la date d'entrée en vigueur de la présente ordonnance, demeurent régies, jusqu'à la fin des opérations auxquelles elles s'appliquent, par les dispositions de ces articles dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance.