Le titre II du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Au chapitre II, le dernier alinéa de l'article L. 122-3-4 et le dernier alinéa du V de l'article L. 122-4 sont, chacun, remplacés par les dispositions suivantes :
« Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
«-les éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
«-les éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale ;
«-les éléments dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à des secrets de fabrication ;
«-les éléments de nature à faciliter des actes susceptibles de porter atteinte à la santé, la sécurité et la salubrité publiques. » ;
2° Au chapitre III :
a) Le III bis de l'article L. 123-2 est abrogé ;
b) Au V du même article, les mots : « du secret de la défense nationale, » sont supprimés ;
c) La section 4 est remplacée par deux sections ainsi rédigées :
« Section 4
« Protection des intérêts de la défense nationale
« Art. L. 123-19-8.-Sont exclus du champ d'application de toutes les formes de participation du public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement régies par le présent chapitre :
« 1° Les opérations ayant reçu la qualification d'opération sensible intéressant la défense nationale en application de l'article L. 2391-1 du code de la défense ainsi que les servitudes et, le cas échéant, les plans de prévention des risques technologiques qui leur sont associés ;
« 2° Les opérations relatives aux installations et activités nucléaires intéressant la défense énumérées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-10 ;
« 3° Les aménagements, ouvrages, installations et travaux lorsque tout ou partie des informations qui s'y rapportent sont soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale et que ces informations sont essentielles à la compréhension du dossier ;
« 4° L'approbation, la modification ou la révision d'un document d'urbanisme, lorsque cette approbation, cette modification ou cette révision a pour objet exclusif de permettre la réalisation d'une opération entrant dans le champ d'application du présent article. »
« Art. L. 123-19-9.-Ne peuvent figurer dans un dossier soumis à enquête publique, ni être communiqués, mis à disposition du public ou soumis à consultation ou à participation du public :
« 1° Des éléments soumis à des règles de protection du secret de la défense nationale ;
« 2° Des éléments nécessaires à la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. »
« Art. L. 123-19-10.-Par exception à l'exemption énoncée au 2° de l'article L. 123-19-8, les demandes d'autorisation de rejets d'effluents dans le milieu ambiant, formées lors de la création d'une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense ou lors de modifications ultérieures de cette installation, susceptibles d'accroître, de manière significative, les effets des rejets sur la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou sur la protection de la nature et de l'environnement, sont soumises à l'accomplissement d'une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du présent chapitre.
« Section 5
« Dispositions finales
« Art. L. 123-19-11.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »