A l'article 7 du même arrêté, relatif aux équivalences d'unités capitalisables, sont ajoutés les alinéas suivants :
« Le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ activités sports collectifs ”, mention “ handball ” obtient de droit l'unité capitalisable 4 (UC4) “ être capable d'encadrer le handball en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ handball ”.
« Le titulaire du titre à finalité professionnelle “ éducateur de handball ”, “ entraîneur de handball ” ou “ entraîneur du secteur professionnel ” mention “ entraîneur professionnel ” ou mention “ entraîneur formateur de joueurs professionnels ”, délivré par la Fédération française de handball obtient de droit l'unité capitalisable quatre (UC 4) ” être capable d'encadrer le handball en sécurité ” du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “ performance sportive ”, mention “ handball ”. »