L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation visées à l'article 3, est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«-le titre à finalité professionnelle “ entraîneur de handball ” ou “ éducateur de handball ”, délivré par la Fédération française de handball. » ;
2° Au cinquième alinéa, il est inséré après le mot « handball » les mots suivants : «, délivré au plus tard jusqu'au 1er septembre 2008 inclus » ;
3° Au dernier alinéa, il est inséré après le mot : « enfants » les mots suivants : «, délivré par la Fédération française de handball au plus tard jusqu'au 31 août 2019 inclus » ;
4° Sont ajoutés les alinéas suivants :
«-le titulaire de l'un des certificats fédéraux suivants, délivré par la Fédération française de handball : “ performer avec des adultes ” ; “ former des jeunes ” ; “ entraîner des jeunes ” ; “ entraîner des adultes ” ; “ animer des pratiques socio-éducatives ” ; “ animer des pratiques sociétales ” ;
«-le joueur et la joueuse en handball justifiant au moyen d'une attestation délivrée par le directeur technique du handball de quatre saisons en “ LNH ”, “ LFH ” ou “ Pro D2 ”. ».