L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation visées à l'article 3, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « diplômes » sont insérés les mots suivants : « ou certificat de qualification professionnelle » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif” mention “activités gymniques” option “activités gymniques acrobatiques” ; » ;
3° Après le quatrième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques acrobatiques” ; » ;
4° Les sixième et septième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« - initiateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;
« - animateur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;
« - moniteur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ;
« - entraîneur fédéral dans l'une des six disciplines mentionnées à l'article 2 délivré par la Fédération française de gymnastique ; ».