L'article 3 du même arrêté est ainsi modifié :
1° Au 1er alinéa, les mots : « requises pour accéder à la » sont remplacés par les mots : « à l'entrée en » ;
2° Au 1er alinéa, les mots : « D. 212-60 » sont remplacés par les mots : « R. 212-10-17 et des articles A. 212-36 et A. 212-57-1 » ;
3° Au 2e alinéa, après le mot : « argent » sont insérés les mots : « , attesté par le directeur technique national des sports de glace » ;
4° Au 2e alinéa, les mots : « organisé par la Fédération française des sports de glace » sont supprimés ;
5° Le 3e alinéa est supprimé ;
6° Le 4e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« - justifier d'une expérience d'entraîneur de patineurs de niveau novice ou plus, dans l'une des quatre disciplines mentionnées à l'article 2. Cette expérience doit correspondre à un volume minimum de mille deux cents heures et avoir été réalisée dans les cinq ans précédant l'entrée en formation. Cette expérience est attestée par le directeur technique national des sports de glace. » ;
7° Le 5e alinéa est supprimé ;
8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS), la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou la direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DJSCS) en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation, s'appuie sur la direction technique nationale de la Fédération française des sports de glace ayant reçu délégation pour les disciplines d'expression sur glace, pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au 2e alinéa du présent article. La réussite à ce test d'exigence préalable est attestée par le DRDJSCS, le DRJSCS ou le DJSCS. »