L'article 4 du même arrêté, relatif aux dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation visées à l'article 3, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « diplômes » sont insérés les mots suivants : « ou certificat de qualification professionnelle » ;
2° Après le deuxième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité “éducateur sportif”, mention “activités gymniques”, option “gymnastique rythmique” ou option “activités gymniques acrobatiques” » ;
3° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - certificat de qualification professionnelle : “animateur des activités gymniques” mention “activités gymniques d'expression” » ;
4° Au cinquième alinéa les mots : « délivrés à partir du 1er janvier 2008 » sont supprimés.
5° Après le cinquième alinéa sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« - animateur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;
« - moniteur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ;
« - entraîneur fédéral en gymnastique rythmique ou en gymnastique aérobic, délivré par la Fédération française de gymnastique ; » ;
6° Le huitième alinéa est supprimé.