L'annexe I est ainsi modifiée :
1° Au sein de la première ligne du second tableau du 1, après les mots : « de catégorie B » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 » ;
2° Au sein de la deuxième ligne du second tableau du 1, après les mots : « de catégorie B » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 et des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1 » ;
3° Au sein de la deuxième ligne du second tableau du 1, les mots : « acquises et détenues » sont remplacés par les mots : « acquis et détenus » ;
4° Après le 6, il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Mention sur la certification relative à l'activité de surveillance armée.
« Les formations à l'activité de surveillance armée exercée dans les conditions prévues au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure, dont le contenu est défini par le II bis de l'article 11-2 et l'article 14-1 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité, et par le II de l'article 6-1 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité, sont qualifiées de formations à l'activité de surveillance armée d'un site sensible.
« Ces formations ne peuvent être délivrées que par des organismes justifiant d'un certificat portant sur l'activité de surveillance armée comportant la mention « sites sensibles ».
« Cette mention peut être obtenue dans le cadre de la procédure de certification de la formation à l'activité de surveillance armée ou postérieurement à l'obtention du certificat correspondant, sous réserve du respect des conditions prévues au 6 de l'annexe III ter, en sus des conditions prévues aux 1 à 5 de cette même annexe.
« Lorsqu'un organisme sollicite postérieurement la mention « sites sensibles » sur son certificat portant sur la surveillance armée, les étapes de l'obtention de cette mention sont réalisées dans l'ordre chronologique suivant :
«
Etape 0 |
Recevabilité |
Instruction du dossier par l'organisme certificateur et décision de recevabilité par ce dernier au plus tard six semaines après la réception du dossier complet envoyé par l'organisme de formation. La décision de recevabilité du dossier est prise au regard, a minima, des informations mentionnées aux points 1.1, 1.2 et 1.4 de l'annexe II et du certificat permettant à l'organisme de former à l'activité de surveillance armée mentionnée au 1° bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure. |
Etape 1 |
Audit initial Année N |
L'audit est planifié en concertation avec l'organisme de formation. Il est composé d'un volet documentaire et d'un volet pratique réalisés avant toute action de formation susceptible d'être couverte par le champ de l'extension. Ces deux volets peuvent être réalisés simultanément. Le volet pratique donne lieu au contrôle des armes de poing et d'épaule de la catégorie B, ainsi que, le cas échéant, des armes d'épaule relevant du 3° bis de la catégorie A1 et des systèmes d'alimentation classés au 9° bis de la catégorie A1, acquis et détenus par l'organisme de formation et des locaux et installations dans lesquels les armes et, le cas échéant lesdits systèmes d'alimentation, seront conservés en dehors de toute session de formation. La durée de l'audit initial est d'une demi-journée. Le cas échéant, cet audit peut être couplé avec un audit de surveillance de la certification à laquelle la mention « sites sensibles » est adossée. |
« L'organisme de formation ne peut commencer à réaliser des formations impliquant le maniement des armes mentionnées au III de l'article R. 613-3 du code de la sécurité intérieure sans autorisation du CNAPS.
« Les organismes certificateurs, recevables ou accrédités, pour les formations à l'activité de surveillance armée mentionnée à l'annexe III ter peuvent de plein droit délivrer la mention « site sensible » sur un certificat portant sur l'activité de surveillance armée. »