L'article 3 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « choisi par le candidat » sont remplacés par les mots : « chargé par le Conseil national des barreaux de l'organisation matérielle de l'examen » ;
2° Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'examen doit avoir lieu au moins une fois par an ».