L'article 3 est ainsi modifié :
1° Les deux dernières phrases de l'alinéa 5 sont supprimées ;
2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans ce cas, la décision du Conseil national des barreaux est transmise dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'en assurer la réception et d'en déterminer la date, au centre régional de formation professionnelle chargé par le Conseil national des barreaux d'organiser l'examen. Le dossier de candidature est joint à cette communication. » ;
3° Au septième alinéa, après les mots : « Le centre régional de formation professionnelle », sont insérés les mots : «, désigné par le Conseil national des barreaux, ».