Les frais mentionnés à l'article R. 813-8 du code de la construction et de l'habilitation, entraînés par le service de l'aide définie à l'article 209 de la loi du 28 décembre 2019 susvisée au cours d'une année sont égaux à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à 2 %.