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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1600 du 31 décembre 2019 portant dissolution de chancelleries)


Les agents comptables en fonctions au 31 décembre de l'année précédant la dissolution des chancelleries mentionnées à l'article 1er sont compétents, chacun pour la chancellerie dont il a la charge, pour établir le dernier compte financier de ces établissements, en liaison avec l'ordonnateur en fonction à cette même date.