L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le directeur général de la gendarmerie nationale est assisté d'un officier général de gendarmerie, qui porte le titre de major général de la gendarmerie nationale.
« I. - Le major général a autorité sur la direction générale de la gendarmerie nationale.
« A cet effet :
« - il coordonne l'administration des directions et services ;
« - il prépare et fait appliquer les décisions du directeur général ;
« - il constitue, en fonction des besoins, des équipes projets chargées de mettre en œuvre les actions de nature transverse ou ponctuelle.
« II. - Il est le remplaçant désigné du directeur général de la gendarmerie nationale en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci pour tout ce qui concerne la gendarmerie. Il l'assiste dans la définition de la politique générale de la gendarmerie et veille à son application par les directions mentionnées à l'article 1er. »