L'article 133-27 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les adjoints de sécurité, ainsi que leurs conjoints et enfants, peuvent bénéficier de la protection juridique de l'Etat. L'examen du bien-fondé des demandes de protection juridique formulées au titre de l'article R. 434-7 du code de la sécurité intérieure revient à l'autorité de recrutement désignée à l'article R. 411-9 du même code. Ils peuvent également bénéficier de mesures de soutien psychologique. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « des articles 22 et 23 du même arrêté » sont remplacés par les mots : « de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ».