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Article 64 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 64 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Les agents nommés en application de l'article 62 sont classés à l'un des échelons prévus à l'article 16 du décret du 20 février 2009 susvisé, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à cet article leur sont applicables.
Ils bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à l'emploi qu'ils occupent.