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Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 55 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Le décret du 20 octobre 2016 susvisé est ainsi modifié :
1° A l'article 1er, après les mots : « présent décret » sont ajoutés les mots : « ainsi que par les titres Ier et III du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat » ;
2° L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 5.-Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe I mentionné à l'article 2 du présent décret, les fonctionnaires ayant occupé un ou des emplois du groupe II pendant une durée minimum de quatre ans. » ;


3° Le dernier alinéa de l'article 6 est supprimé ;
4° L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 8.-Sous réserve des articles D. 222-4, R. 222-24, R. 261-1, R. 263-1, R. 264-1 et D. 271-2 du code de l'éducation, la nomination dans les emplois régis par le présent décret est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.
« Toutefois, la nomination dans les emplois de secrétaire général de région académique est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur.
« Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, la reconduction dans un même emploi et dans la même circonscription territoriale peut être prononcée pour une nouvelle durée maximale de quatre ans. » ;


5° A l'article 9, les mots : « lorsqu'un fonctionnaire occupant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 12 du décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 susvisé, lorsqu'un » ;
6° Les articles 10 et 12 sont abrogés.