Outre les personnes remplissant les conditions énumérées à l'article 4, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 35 les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois relevant de la catégorie A ou assimilée dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant de six ans de services accomplis dans un tel corps ou cadre d'emplois ou en position de détachement dans un emploi de même niveau et remplissant une des conditions suivantes :
1° Avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice brut terminal au moins égal à l'indice brut 1027 pendant une durée minimum de trois ans ;
2° Avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 896.