I. - Les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés au présent chapitre s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du II.
II. - Les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont répartis en deux groupes, le groupe A comprenant les emplois les plus importants et le groupe B les autres emplois. L'arrêté mentionné à l'article 21 précise le nombre d'emplois de sous-directeur relevant de chacun de ces groupes.
Les emplois de sous-directeur du groupe A comprennent six échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième et quatrième échelons. Elle est de trois ans dans le cinquième échelon.
Les emplois de sous-directeur du groupe B comprennent sept échelons. La durée du temps passé dans les trois premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article, les secrétaires des affaires étrangères remplissant les conditions prévues au I de l'article 12 du décret du 6 mars 1969 susvisé.