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Article 25 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 25 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.