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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale.
Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale.
II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service.
Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.