Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.