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Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)

Article 5 AUTONOME (Décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 relatif aux emplois de direction de l'Etat)


L'autorité de recrutement accuse réception de chaque candidature et en vérifie la recevabilité au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l'accès à l'emploi à pourvoir et son occupation.
Elle peut, le cas échéant, écarter toute candidature qui, de manière manifeste, ne correspond pas au profil recherché pour l'emploi à pourvoir, tel que défini par l'offre d'emploi mentionnée à l'article 3, au regard notamment des qualifications, des compétences attendues et de l'expérience professionnelle acquise.