Le présent titre fixe les modalités de sélection, de nomination, de classement, d'avancement et de rémunération applicables aux emplois de direction des administrations centrales et assimilées et des administrations déconcentrées de l'Etat mentionnés aux titres II à V, sous réserve des dispositions particulières prévues par ces titres.
Il n'est pas applicable aux emplois supérieurs mentionnés au 1° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.