Les personnes nommées sous-préfet en service extraordinaire sont classées à l'un des échelons prévus à l'article 14 du décret du 14 mars 1964 susvisé. Les conditions d'avancement d'échelon fixées à cet article leur sont applicables.
Elles bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents au poste occupé.