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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique)


Jusqu'au renouvellement général des instances représentatives de la fonction publique, la représentativité des organisations syndicales est appréciée en fonction des résultats obtenus aux dernières élections :
1° Au comité technique ministériel ou tout autre comité technique dont relève l'agent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 et du premier alinéa de l'article 15 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49-4 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ;
2° Au comité technique de la collectivité ou de l'établissement où l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 49 quinquies du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Au comité technique de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public dans lequel l'agent exerce ses fonctions, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret et du premier alinéa de l'article 45-5 du décret du 6 février 1991 susvisé.