Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique)
Article 19 AUTONOME (Décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique)
En l'absence de rétractation de l'une des parties dans le délai fixé à l'article 18, la rupture de l'acte d'engagement intervient à la date convenue dans la convention de rupture.