Le titre V du livre Ier du code monétaire et financier est ainsi modifié :
A.-Le chapitre Ier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre Ier
« Investissements étrangers soumis à autorisation
« Section 1
« Définitions et champ d'application
« Art. R. 151-1.-I.-Lorsqu'il réalise un investissement mentionné à l'article R. 151-2, constitue un investisseur au sens du présent chapitre :
« 1° Toute personne physique de nationalité étrangère ;
« 2° Toute personne physique de nationalité française qui n'est pas domiciliée en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;
« 3° Toute entité de droit étranger ;
« 4° Toute entité de droit français contrôlée par une ou plusieurs personnes ou entités mentionnées au présent 1°, 2° ou 3°.
« II.-Constitue une chaîne de contrôle, au sens du présent chapitre, l'ensemble formé par un investisseur mentionné au 3° ou au 4° du I et les personnes ou entités qui le contrôlent. Toutes les personnes et entités appartenant à une chaîne de contrôle constituent des investisseurs au sens du présent chapitre.
« III.-Le contrôle mentionné au présent article s'apprécie au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce ou, lorsqu'aucun contrôle n'a pu être établi sur le fondement de cet article, au sens du III de l'article L. 430-1 du même code.
« Art. R. 151-2.-Constitue un investissement, au sens de l'article L. 151-3, le fait pour un investisseur mentionné au I de l'article R. 151-1 :
« 1° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité de droit français ;
« 2° D'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entité de droit français ;
« 3° De franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote d'une entité de droit français.
« Le présent 3° n'est applicable ni à une personne physique possédant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu une convention d'assistance administrative avec la France en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale et domiciliée dans l'un de ces Etats, ni à une entité dont l'ensemble des membres de la chaine de contrôle, au sens du II de l'article R. 151-1, relèvent du droit de l'un de ces mêmes Etats ou en possèdent la nationalité et y sont domiciliés.
« Art. R. 151-3.-Les activités mentionnées au I de l'article L. 151-3 sont les suivantes :
« I.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique :
« 1° Les activités, comprenant celles mentionnées à l'article L. 2332-1 du code de la défense, relatives aux armes, munitions, poudres et substances explosives destinées à des fins militaires ou aux matériels de guerre et assimilés relevant du titre III ou du titre V du livre III de la deuxième partie du code de la défense ;
« 2° Les activités relatives aux biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ;
« 3° Les activités exercées par les entités dépositaires de secret de la défense nationale ;
« 4° Les activités exercées dans le secteur de la sécurité des systèmes d'information, y compris en qualité de sous-traitant, au profit d'un opérateur mentionné aux articles L. 1332-1 ou L. 1332-2 du code de la défense ;
« 5° Les activités exercées par les entités ayant conclu un contrat, soit directement, soit par sous-traitance, au profit du ministère de la défense pour la réalisation d'un bien ou d'un service relevant d'une activité mentionnée aux points 1° à 3° ou au 6° ;
« 6° Les activités relatives aux moyens et prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III et IV de l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 7° Les activités relatives aux matériels ou dispositifs techniques de nature à permettre l'interception des correspondances ou conçus pour la détection à distance des conversations ou la captation de données informatiques, définis à l'article 226-3 du code pénal ;
« 8° Les activités relatives aux prestations de services réalisées par les centres d'évaluation agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité offerte par les produits et les systèmes des technologies de l'information ;
« 9° Les activités relatives aux jeux d'argent, à l'exception des casinos ;
« 10° Les activités relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation illicite d'agents pathogènes ou toxiques ou à prévenir les conséquences sanitaires d'une telle utilisation ;
« 11° Les activités de traitement, de transmission ou de stockage de données dont la compromission ou la divulgation est de nature à porter atteinte à l'exercice des activités mentionnées aux 1° à 10° du présent I ou au II.
« II.-Activités de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles portent sur des infrastructures, biens ou services essentiels pour garantir :
« 1° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en énergie ;
« 2° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'approvisionnement en eau ;
« 3° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de transport ;
« 4° L'intégrité, la sécurité ou la continuité des opérations spatiales mentionnées au 3° de l'article 1er de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales ;
« 5° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation des réseaux et des services de communications électroniques ;
« 6° L'exercice des missions de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des services de sécurité civile, ainsi que l'exercice des missions de sécurité publique de la douane et de celles des sociétés agréées de sécurité privée ;
« 7° L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'exploitation d'un établissement, d'une installation ou d'un ouvrage d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense ;
« 8° La protection de la santé publique ;
« 9° La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale mentionnés aux 1°, 17° et 19° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 10° L'édition, l'impression ou la distribution des publications de presse d'information politique et générale, au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, et des services de presse en ligne d'information politique et générale au sens de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
« III.-Activité de nature à porter atteinte aux intérêts de la défense nationale, participant à l'exercice de l'autorité publique ou de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique, lorsqu'elles sont destinées à être mises en œuvre dans l'une des activités mentionnées aux I ou II :
« 1° Les activités de recherche et développement portant sur des technologies critiques, dont la liste est définie par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
« 2° Les activités de recherche et développement sur des biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) du Conseil du 5 mai 2009 précité.
« Section 2
« Procédure
« Sous-section 1
« Demande préalable d'examen d'une activité
« Art. R. 151-4.-Lorsqu'il est saisi par une entité de droit français d'une demande d'avis aux fins de savoir si tout ou partie de l'activité de cette entité relève du I de l'article L. 151-3, le ministre chargé de l'économie répond dans un délai de deux mois.
« Dans les mêmes conditions, un investisseur peut, en accord avec l'entité exerçant les activités objet de l'investissement, saisir le ministre de la même demande. Dans ce cas, une copie de l'avis rendu à l'investisseur est adressée à l'entité exerçant les activités objet de l'investissement.
« Sous-section 2
« Examen d'une demande d'autorisation
« Art. R. 151-5.-La demande d'autorisation d'un investissement étranger est déposée par l'investisseur.
« Toutefois, lorsque l'investissement envisagé concerne un ou plusieurs investisseurs appartenant à une chaîne de contrôle, la demande peut être déposée par l'un des membres de cette chaîne pour le compte de l'ensemble des investisseurs qui en sont membres.
« Art. R. 151-6.-Dans un délai de trente jours ouvrés à compter de la date de réception d'une demande d'autorisation, le ministre chargé de l'économie indique à l'investisseur ayant déposé la demande soit que l'investissement ne relève pas du I de l'article L. 151-3, soit qu'il en relève et est autorisé sans condition, soit qu'il en relève mais qu'un examen complémentaire est nécessaire pour déterminer si la préservation des intérêts nationaux définis au I de l'article L. 151-3 peut être garantie en assortissant l'autorisation de conditions. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
« Le refus ou l'autorisation, le cas échéant assortie de conditions, est délivré dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception par l'investisseur ayant déposé la demande de la décision du ministre prévue au deuxième alinéa à cet investisseur ainsi qu'aux investisseurs désignés comme responsables du respect des coonditions en application du II de l'article R. 151-8. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande d'autorisation est réputée rejetée.
« Art. R. 151-7.-I.-L'investisseur est dispensé de la demande d'autorisation prévue au présent chapitre :
« 1° Lorsque l'investissement est réalisé entre des entités appartenant toutes au même groupe, c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des droits de vote, directement ou indirectement, par le même actionnaire ;
« 2° Lorsque l'investisseur franchit, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 25 % de détention des droits de vote au capital d'une entité dont il a antérieurement acquis le contrôle en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 1° de l'article R. 151-2 ;
« 3° Lorsque l'investisseur acquiert le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'une entité dont il a antérieurement franchi directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de détention de 25 % des droits de vote en vertu d'une autorisation délivrée au titre du 3° de l'article R. 151-2, sous réserve que cette acquisition ait fait l'objet d'une notification préalable au ministre chargé de l'économie. Sauf opposition du ministre, cette nouvelle autorisation naît à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la notification, dans des conditions fixées par arrêté.
« Si une demande d'autorisation a néanmoins été présentée dans les hypothèses prévues au présent I, l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la demande est sans objet.
« II.-Le I ne s'applique pas lorsque :
« 1° L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application du II de l'article R. 151-8 à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement ;
« 2° L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 153-3.
« Art. R. 151-8.-I.-Les conditions mentionnées au II de l'article L. 151-3 visent principalement, dans le respect du principe de proportionnalité, à :
« 1° Assurer la pérennité et la sécurité, sur le territoire national, des activités énumérées à l'article R. 151-3 exercées par l'entité objet de l'investissement, notamment en veillant à ce que ces activités ne soient pas soumises à la législation d'un Etat étranger susceptible d'y faire obstacle, ainsi que la protection des informations qui leur sont liées ;
« 2° Assurer le maintien des savoirs et des savoir-faire de l'entité objet de l'investissement et faire obstacle à leur captation ;
« 3° Adapter les modalités d'organisation interne et de gouvernance de l'entité, ainsi que les modalités d'exercice des droits acquis dans l'entité à la faveur de l'investissement ;
« 4° Fixer les modalités d'informations de l'autorité administrative chargée du contrôle.
« A cet effet, le ministre peut notamment conditionner son autorisation à la cession d'une partie des parts ou actions acquises au capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur et agréée par le ministre.
« II.-Lorsque l'autorisation d'investissement est assortie de conditions, elle désigne parmi les investisseurs, au sens du II de l'article R. 151-1, pour le compte desquels l'autorisation a été sollicitée, le ou les investisseurs responsables du respect de ces conditions.
« Art. R. 151-9.-I.-Les conditions fixées peuvent être révisées, à la demande de l'investisseur :
« 1° En cas d'évolution, imprévisible à la date de réalisation de l'opération autorisée, des conditions économiques et réglementaires d'exercice des activités énumérées à l'article R. 151-3 par l'entité objet de l'investissement ;
« 2° En cas de modification de l'actionnariat de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement ou de modification des membres de la chaîne de contrôle ;
« 3° En application de l'une des conditions fixées lors de l'autorisation.
« Lorsque la demande de révision des conditions est présentée par l'investisseur, celle-ci est accompagnée des pièces ou informations nécessaires pour justifier des circonstances mentionnées au 1°, 2° ou 3°, ainsi que celles nécessaires à l'examen de cette demande. Le ministre se prononce dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande de révision est réputée rejetée.
« II.-Les conditions fixées peuvent être révisées à l'initiative du ministre chargé de l'économie dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I.
« La fixation de nouvelles conditions ne peut intervenir que dans l'hypothèse de l'acquisition du contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par l'investisseur au sein de l'entité ayant fait l'objet de l'investissement et dans le respect du principe de proportionnalité.
« Le ministre chargé de l'économie informe l'investisseur de son intention en précisant les motifs qui lui paraissent justifier une telle révision et le met en mesure de présenter ses observations dans un délai de quarante-cinq jours ouvrés. A l'issue de ce délai, le ministre notifie à l'investisseur les conditions modifiées ainsi que la date d'entrée en application de ces dernières.
« Art. R. 151-10.-Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.
« Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :
« 1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39,223-15-2,225-4-1,225-5,225-6,225-10,313-1,314-1,321-6,324-1,421-1 à 421-2-6,433-1,433-2,435-3,435-4,441-1 à 441-8,450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts ;
« 2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;
« 3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.
« Art. R. 151-11.-La réalisation d'une opération d'investissement autorisée sur le fondement du présent chapitre donne lieu à déclaration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Section 3
« Mesures de police et de sanction
« Art. R. 151-12.-En cas d'urgence, de circonstances exceptionnelles ou d'atteinte imminente à l'ordre public, la sécurité publique ou la défense nationale, le ministre peut prononcer une mesure prévue au I ou II de l'article L. 151-3-1 après avoir mis en demeure l'investisseur de présenter ses observations dans un délai réduit qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés.
« A l'issue de ce délai, le ministre notifie sa décision à l'investisseur en précisant le délai imparti pour s'y conformer, le cas échéant sous astreinte dont il fixe le montant.
« Art. R. 151-13.-Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application des 1° des I et II de l'article L. 151-3-1, de déposer une demande afin de régulariser sa situation, l'injonction précise les pièces et informations nécessaires à l'instruction de la demande.
« Lorsque le ministre enjoint à un investisseur, en application du 3° du I ou des 2° et 3° du II de l'article L. 151-3-1, de modifier l'investissement ou de respecter les conditions, l'injonction précise la nature des modifications ou des nouvelles conditions exigées. Le ministre peut prescrire la cession de tout ou partie des parts ou actions acquises dans le capital de l'entité objet de l'investissement ou de tout ou partie d'une branche d'activité énumérée à l'article R. 151-3 exercée par l'entité objet de l'investissement à une entité distincte de l'investisseur.
« Art. R. 151-14.-Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
« Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
« Art. R. 151-15.-La décision de nomination d'un mandataire prise en application du d du I de l'article L. 151-3-1 précise la durée prévisible de sa mission ainsi que sa rémunération mensuelle, qui tient compte, notamment, de la nature et de l'importance de la mission.
« Section 4
« Dispositions communes
« Art. R. 151-16.-Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la liste des pièces et informations à fournir à l'appui des demandes préalables d'examen d'une activité et d'autorisation prévues respectivement aux articles R. 151-4 et R. 151-5.
« Art. R. 151-17.-Les autorités administratives compétentes pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent recourir à la coopération internationale pour vérifier l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine des fonds. » ;
B.-Le chapitre II est complété par une section 4 intitulée : « Définitions » comprenant l'article R. 152-11. L'article R. 151-1 devient l'article R. 152-11 ;
C.-Le chapitre III est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III
« Biens des banques centrales étrangères
« Ce chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires. »