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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs)

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1589 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Voyageurs et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Voyageurs)


Article 16
Composition de l'assemblée générale


La société nationale SNCF, actionnaire unique, exerce les pouvoirs dévolus par la loi aux assemblées générales.
Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d'administration ou, à défaut, par les commissaires aux comptes ou par toute personne habilitée à cet effet dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Elles sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation. La convocation est faite quinze (15) jours au moins avant la date de l'assemblée. Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer faute de présence de l'actionnaire unique, les assemblées suivantes sont convoquées dix (10) jours au moins avant la date de celles-ci.
Elles peuvent avoir lieu par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification de l'actionnaire unique dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables.
L'actionnaire unique peut voter par correspondance dans les conditions prévues par la loi.
L'ordre du jour de l'assemblée figure sur l'avis de convocation. Il est arrêté par l'auteur de la convocation. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à son ordre du jour. L'actionnaire unique, agissant dans les conditions et délais légaux, a la faculté de requérir l'inscription à l'ordre du jour de projets de résolution.
Les assemblées sont présidées par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président ou un administrateur délégué à cet effet par le conseil.
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence contenant les indications prescrites par la loi.
Les procès-verbaux d'assemblées sont dressés et des copies ou extraits sont certifiés et délivrés conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.


Article 17
Assemblée générale ordinaire


L'assemblée générale ordinaire est celle qui est appelée à prendre toutes décisions ne modifiant pas les statuts. Elle est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de chaque exercice social ou en cas de prorogation dans le délai fixé par les décisions de justice, pour statuer sur les comptes de cet exercice.


Article 18
Assemblée générale extraordinaire


L'assemblée générale extraordinaire est seule habilitée, sous réserve des dispositions légales et réglementaires applicables à la Société, à modifier les statuts.