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Article AUTONOME (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)

Article AUTONOME (Décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau)


Article 19
Exercice social


L'exercice social commence le 1er janvier et finit le 31 décembre de chaque année.


Article 20
Comptes annuels


Le conseil d'administration dresse, à la fin de chaque exercice, en se conformant aux prescriptions législatives et réglementaires, l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif, le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi.
A la clôture de chaque exercice social, la Société établit en tant que de besoin des comptes consolidés.
Ces documents sont mis à la disposition des commissaires aux comptes dans les conditions législatives et réglementaires.


Article 21
Affectation du résultat. - Réserves


Si un bénéfice distribuable tel que défini par la loi résulte des comptes de l'exercice, tels qu'ils sont approuvés par l'assemblée générale, celle-ci peut décider de l'inscrire à un ou plusieurs postes de réserves dont elle règle l'affectation ou l'emploi, de le reporter à nouveau ou de le distribuer.
Après avoir constaté l'existence de réserves dont elle a la disposition, l'assemblée générale peut décider la distribution de sommes prélevées sur ces réserves. Dans ce cas, la décision indique expressément les postes de réserves sur lesquels les prélèvements sont effectués.
Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
En application de l'article L. 2122-7-2-1 du code des transports, les recettes provenant des activités de gestion d'infrastructure, y compris les fonds publics, ne peuvent être utilisées par le gestionnaire d'infrastructure que pour financer ses propres activités, y compris le service de ses emprunts. Le gestionnaire d'infrastructure peut également utiliser ces recettes pour verser des dividendes aux propriétaires de l'entreprise, parmi lesquels peuvent figurer des actionnaires privés, mais pas des entreprises faisant partie d'une entreprise verticalement intégrée et exerçant un contrôle à la fois sur une entreprise ferroviaire et sur ce gestionnaire d'infrastructure


Article 22
Paiement des dividendes et acomptes


Le paiement en numéraire des dividendes est effectué à la date et aux lieux fixés par l'assemblée générale ou, à défaut, par le conseil d'administration, dans un délai maximal de onze (11) mois après la clôture de l'exercice, sauf prolongation de ce délai par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant sur requête du conseil d'administration.
Le conseil d'administration peut, avant l'approbation des comptes de l'exercice, mettre en distribution, dans les conditions légales, un ou plusieurs acomptes sur dividendes.
L'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté d'accorder à l'actionnaire unique, pour tout ou partie du dividende mis en distribution ou des acomptes sur dividendes, une option entre le paiement en numéraire ou en actions, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au jour de sa décision.
Tous dividendes qui n'ont pas été perçus dans les cinq (5) années à partir de la date de leur mise en paiement sont prescrits conformément à la loi.


Article 23
Situation financière de la Société


Le niveau plafond du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de la société mentionné au I de l'article L. 2111-10-1 du code des transports est fixé à 6.
Les modalités de convergence du ratio entre la dette financière nette et la marge opérationnelle visées à l'article L. 2111-10-1 sont les suivantes :
1° Lorsqu'il est constaté ou anticipé un niveau de marge opérationnelle inférieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports :


- SNCF Réseau prend, dans les meilleurs délais, toutes les dispositions nécessaires afin que cette situation ne perdure pas pendant une durée supérieure à deux exercices suivant ce constat et qu'elle prenne fin au plus tard au 31 décembre 2026 ;
- Tant que cette situation perdure, les investissements à la charge de SNCF Réseau sont diminués par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur de l'écart entre le niveau de marge opérationnelle et le niveau prévu par cette trajectoire ;


2° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes un niveau de marge opérationnelle supérieur à celui prévu par la trajectoire inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices suivants peuvent, s'il est démontré le caractère structurel de cette amélioration, être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'amélioration structurelle de marge opérationnelle constatée ;
3° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est supérieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les budgets subséquents de SNCF Réseau sont élaborés sur la base d'un niveau d'investissements à la charge de SNCF Réseau diminué de l'écart constaté, afin de compenser la dégradation de la trajectoire financière générée par cet écart ;
4° Lorsqu'il est constaté à la clôture des comptes que le niveau des investissements à la charge de SNCF Réseau est inférieur au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports et ajusté en application du présent article, les investissements à la charge de SNCF Réseau au cours de l'exercice suivant peuvent être augmentés par rapport au niveau prévu dans la trajectoire financière inscrite dans le contrat prévu à l'article L. 2111-10 du code des transports, à hauteur au maximum de l'écart constaté. Une telle augmentation ne doit pas conduire à une augmentation des montants d'investissements à la charge de SNCF Réseau au cours des exercices ultérieurs.