Le code du travail est ainsi modifié :
1° A l'article R. 1111-1, les mots : « à la formation professionnelle continue et » sont supprimés ;
2° Avant la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre II de la première partie, il est inséré un article R. 1234-5-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 1234-5-1.-Pour l'application de la présente section 2, l'effectif salarié et les règles de franchissement de seuils d'effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
3° A l'article R. 1234-9 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de dix salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d'au moins onze salariés » ;
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 1321-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1321-5.-L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 1311-2 s'applique au terme d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs suivant la création de l'entreprise. » ;
5° L'article R. 4228-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4228-22.-Dans les établissements d'au moins cinquante salariés, l'employeur, après avis du comité social et économique, met à leur disposition un local de restauration.
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement.
« Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et d'une installation permettant de réchauffer les plats. » ;
6° A l'article R. 4228-23 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Dans les établissements de moins de cinquante salariés, l'employeur met à leur disposition un emplacement leur permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.
« L'effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ;
b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « cet emplacement » sont remplacés par les mots : « l'emplacement mentionné au premier alinéa » ;
7° Au III de l'article R. 4461-4 :
a) Le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
8° A l'article R. 4623-13 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d'au moins » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'effectif salarié ainsi que le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, les effectifs sont décomptés par établissement. » ;
9° L'intitulé de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est remplacé par l'intitulé : « Employeurs d'au moins onze salariés » ;
10° L'article R. 6331-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 6331-9.-Pour l'application de l'article L. 6331-3, l'employeur d'au moins onze salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. » ;
11° Au II de l'article R. 8241-1, après les mots : « mentionnées au », sont insérés les mots : « 2° du » ;
12° Les articles R. 3262-20, R. 3322-1, R. 6331-1 et R. 6331-12sont abrogés.