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Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)

Article 9 PARTIELLEMENT_MODIF (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)


I.-Le décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports est abrogé.
II.-Les fonctions mutualisées mentionnées à l'article L. 2102-1 du code des transports donnent lieu à la conclusion de conventions-cadres entre la société nationale SNCF d'une part, et la société SNCF Réseau, sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du même code ou la société SNCF Voyageurs d'autre part, qui définissent les conditions de réalisation des prestations. Celles-ci sont facturées au coût de la prestation majorée, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.
III.-La société nationale SNCF communique à l'Autorité de régulation des transports la liste des conventions mentionnées au II selon une périodicité définie par décision de celle-ci.