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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2019-1585 du 30 décembre 2019 approuvant les statuts de la société nationale SNCF et portant diverses dispositions relatives à la société nationale SNCF et à la société mentionnée au c du 2° de l'article 18 de l'ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019)


I. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les emprises immobilières et dans les véhicules mentionnés à l'article L. 2251-1-1 du code des transports.
II. - Au sens des dispositions du présent article, on entend par :
1° « Interventions de sûreté ferroviaire » : les prestations réalisées par le service interne de sécurité de la SNCF dans les conditions définies à l'article L. 2251-1 du code des transports ;
2° « Entreprise d'accueil » : l'une des structures, mentionnées au premier alinéa de l'article L. 2251-1-1 du code des transports, bénéficiant des interventions du service interne de sécurité de la SNCF ;
3° « Protocole de coordination » : l'ensemble des documents définissant les modalités de coordination des mesures de prévention concernant les interventions de sûreté ferroviaire convenues entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF.
III. - Les dispositions du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail sont adaptées selon les modalités suivantes :
1° Le protocole de coordination se substitue au plan de prévention prévu à la section III du chapitre II du titre Ier du livre V de la quatrième partie du code du travail.
Il comprend notamment les informations suivantes :
a) Les mesures de prévention définies en vue de prévenir les risques pouvant résulter de l'interférence entre les interventions de sûreté ferroviaire et les activités, installations et matériels de l'entreprise d'accueil ;
b) Pour l'entreprise d'accueil :
i) Les consignes de sécurité relatives aux interventions de sûreté ferroviaire ;
ii) Les moyens de secours en cas d'accident ou d'incident ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par l'entreprise d'accueil ;
c) Pour le service interne de sécurité de la SNCF :
i) Les caractéristiques des équipements des intervenants ;
ii) Les précautions ou sujétions particulières résultant de la nature de la mission exercée ;
iii) L'identité du responsable en matière de coordination, désigné par le service interne de sécurité de la SNCF.
Le protocole de coordination des interventions est établi dans le cadre d'un échange entre l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF, préalablement à la première intervention.
Il fait l'objet d'une mise à jour au moins chaque année et lorsque les caractéristiques des interventions sont modifiées et susceptibles de présenter des effets en matière de santé et de sécurité pour les travailleurs.
L'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF consignent le protocole de coordination des interventions sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pour une période d'au moins dix ans à échéance de celui-ci et en tiennent un exemplaire, daté et signé, à disposition :


- des comités sociaux et économiques ;
- des médecins du travail compétents ;
- de l'inspection du travail ;
- des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.


Ceux-ci sont également informés de sa mise à jour ;
2° Lorsqu'est conclu un protocole de coordination, l'entreprise d'accueil et le service interne de sécurité de la SNCF sont dispensés des obligations suivantes :
a) La transmission des informations prévues aux articles R. 4511-10, R. 4511-11 et R. 4511-12 du code du travail ;
b) L'inspection commune préalable prévue aux articles R. 4512-2 et suivants du code du travail ;
c) L'information des travailleurs prévue aux articles R. 4512-15, R. 4512-16 et R. 4513-6 du code du travail ;
d) La périodicité des inspections et réunions prévue à l'article R. 4513-5 du code du travail.