Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La section 1 du chapitre II du titre IV du livre VI est ainsi modifiée :
a) Après l'article D. 642-4, il est rétabli un article D. 642-4-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 642-4-1.-Peuvent opter pour le dispositif simplifié mentionné à l'article L. 642-4-2 les médecins et étudiants en médecine mentionnés à ce même article exerçant leur activité médicale indépendante uniquement à titre de remplacement dont les recettes issues de l'activité de remplacement avant abattement prévu à l'article 102 ter du code général des impôts sont inférieures ou égales à 19 000 euros. »
b) Elle est complétée par trois articles ainsi rédigés :
« Art. D. 642-4-2.-I.-Le taux global mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 642-4-2 est fixé à 13,3 %.
« II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie-maternité |
0,50 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
39,40 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
12,10 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
48 % |
« III.-Les droits à retraite de base et complémentaire sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
« Aucun droit à prestation complémentaire de vieillesse n'est ouvert pour les assurés mentionnés à l'article D. 642-4-. 1.
« Art. D. 642-4-3.-I.-En cas de dépassement du seuil mentionné à l'article D. 642-4-1, les personnes ayant opté pour le dispositif prévu à l'article L. 642-4-2 sont redevables de cotisations et contributions complémentaires sur la fraction des recettes excédant ce seuil. Le taux global de ces cotisations et contributions complémentaires est fixé à 21 %.
« II.-Le montant des cotisations et contributions dues en application du I est réparti, compte tenu des montants pris en charge par les organismes d'assurance maladie en application de la convention mentionnée à l'article L. 162-5 dans sa version en vigueur à la date de publication du décret n° 2019-1584 du 31 décembre 2019 relatif au dispositif simplifié de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales à destination des médecins et des étudiants en médecine exerçant leur activité à titre de remplacements et à l'aide aux médecins s'installant en zone sous dense mentionnée à l'article L. 162-5-19 du code de la sécurité sociale, dans les proportions suivantes :
Cotisations |
Taux de répartition des montants de cotisations |
---|---|
Cotisation d'assurance maladie maternité |
0,30 % |
Cotisation d'assurance vieillesse de base mentionnée à l'article D. 642-3 |
25 % |
Cotisation d'assurance vieillesse complémentaire |
30,80 % |
Cotisation de prestation complémentaire vieillesse |
13,40 % |
Contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale |
30,50 % |
« III.-Les droits à retraite de base et complémentaire et à prestation complémentaire vieillesse sont ouverts à due concurrence des montants de cotisation d'assurance vieillesse de base et complémentaire et de prestation complémentaire vieillesse effectivement versés en application de la répartition mentionnée au II.
« Art. D. 642-4-4.-Les sommes recouvrées au titre des dispositions de l'article L. 642-4-2 sont affectées en priorité dans des proportions identiques aux contributions mentionnées à l'article L. 136-3 du présent code et à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Le cas échéant, le solde est affecté selon l'ordre prévu à l'article D. 133-4, à l'exclusion de la cotisation invalidité-décès ; puis, le cas échéant, est affecté à la cotisation de prestation complémentaire de vieillesse. »
2° Le chapitre IV du titre IV du livre VI est complété par un article D. 644-3 ainsi rédigé :
« Art. D. 644-3.-La cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2 est acquittée lors de la première déclaration de recettes prévue à l'article R. 642-3 souscrite au titre de chaque exercice.
« Ils peuvent demander, lors de la déclaration mentionnée au premier alinéa, à bénéficier d'une réduction de 75 % du montant de la cotisation mentionnée au premier alinéa. Dans ce cas, les droits acquis sont réduits dans les mêmes proportions.
« Par dérogation au premier alinéa, les médecins reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 643-6 ne sont pas redevables de la cotisation d'assurance invalidité-décès mentionnée à l'article L. 644-2. »
3° Le chapitre V du titre IV du livre VI est ainsi modifié :
a) Au troisième alinéa de l'article D. 645-2, après les mots : « l'article L. 646-3 » sont insérés les mots : « ainsi que par les assurés relevant de l'article L. 642-4-2 » et les mots : «, à compter de l'exercice 2011 » sont remplacés par les mots : « et du premier alinéa de l'article L. 645-2-1 ».
b) Il est rétabli un article D. 645-3 ainsi rédigé :
« Art. D 645-3.-Les médecins mentionnés à l'article L. 646-1 ne relevant pas des dispositions de l'article L. 642-4-2 peuvent demander en application du deuxième alinéa de l'article L. 645-2-1 à bénéficier des dispositions du troisième alinéa de l'article D. 645-2.
« La demande prévue au premier alinéa doit être effectuée au plus tard à la fin du deuxième mois de l'année civile concernée. La demande est adressée par tout moyen permettant d'en accuser réception auprès de la section professionnelle des médecins mentionnée au 3° de l'article R. 641-1. »