Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La sous-section 5 du chapitre II du titre VI du livre premier est intitulée : « Dispositions diverses » ;
2° La sous-section 5 du chapitre II du titre VI du livre premier est complétée par un article ainsi rédigé :
« Art. D. 162-1-11.-Les organismes mentionnés aux articles L. 225-1, L. 641-1 et L. 752-4 informent annuellement, après la transmission de la déclaration des revenus d'activité de l'année précédente mentionnée à l'article L. 613-2, les médecins mentionnés au 1° de l'article L. 646-1 ainsi que l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 ou L. 752-4 dont ils dépendent, du montant de l'aide calculée en application de l'article L. 162-5-19.
« A réception de cette information, les organismes mentionnés aux articles L. 221-1 et L. 752-4 procèdent au remboursement des sommes dues au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 162-5-19 selon les modalités définies par convention entre ces organismes. »