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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2019-1583 du 31 décembre 2019 relatif à l'élaboration du contrat entre l'Etat et la filiale de SNCF Réseau chargée de la gestion unifiée des gares de voyageurs)


Sous réserve des secrets protégés par la loi, le contenu du projet de contrat ou du projet d'actualisation du contrat est transmis par la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports aux entreprises ferroviaires, aux autorités organisatrices de transport ferroviaire autres que l'Etat et aux associations représentatives des élus locaux.
Ils disposent d'un délai de deux mois à compter de cette transmission pour faire part de leur avis au ministre chargé des transports et à la filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9.