Le contrat précise notamment :
1° les objectifs assignés au gestionnaire de gares en matière de qualité de service à destination des entreprises ferroviaires et des voyageurs, d'accès des entreprises ferroviaires aux gares, de sécurité, de rénovation et de propreté des gares ;
2° les moyens par lesquels le gestionnaire des gares favorise, en complémentarité avec les modes de transports collectifs, la pratique des mobilités actives, parmi lesquelles l'usage du vélo ;
3° les grands axes de la politique d'investissement du gestionnaire des gares et les modalités par lesquelles ses actions contribuent au développement équilibré des territoires, ainsi que les objectifs qui lui sont assignés en matière de développement équilibré des territoires ;
4° la trajectoire financière du gestionnaire des gares et, dans ce cadre :
a) les moyens financiers alloués à ses différentes missions ;
b) l'évolution prévisionnelle des redevances perçues auprès des entreprises ferroviaires au titre des prestations régulées au sens du décret n° 2012-70 du 20 janvier 2012 relatif aux installations de service du réseau ferroviaire ;
c) l'évolution des dépenses de gestion des gares, comprenant les dépenses d'exploitation, d'entretien, de renouvellement et de développement, ainsi que les mesures prises pour maîtriser ces dépenses et les objectifs de productivité retenus ;
d) la justification du caractère soutenable de sa dette ;
e) les objectifs qui lui sont assignés.
Il contient des indicateurs destinés à assurer le suivi par l'Etat des objectifs fixés au gestionnaire des gares pour chacune de ses missions.