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Article AUTONOME (Avis n° 2019-1851 du 17 décembre 2019 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié et sur le projet d'arrêté permettant le lancement de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz en métropole)

Article AUTONOME (Avis n° 2019-1851 du 17 décembre 2019 sur le projet de décret modifiant le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 modifié et sur le projet d'arrêté permettant le lancement de la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz en métropole)


Après en avoir délibéré le 17 décembre 2019,


1. Sur le contexte


L'Arcep a adopté le 21 novembre 2019 la décision n° 2019-1386 proposant au ministre chargé des communications électroniques des modalités et des conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz.
Par courrier du 13 décembre 2019, le directeur général des entreprises a saisi l'Arcep pour avis sur un projet de décret et un projet d'arrêté permettant le lancement de la procédure d'attribution.


2. Sur le cadre juridique


Le projet de décret dont est saisie l'Arcep, conformément à l'article L. 36-5 du CPCE, a pour objet de définir, en application des articles L. 42-1 et L. 42-2 du même code, les modalités de calcul et de versement de la redevance qui sera due par les titulaires des autorisations d'utilisation de fréquences attribuées en 2020 pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine dans la bande 3 490 - 3 800 MHz.
Les dispositions du projet de décret seront introduites dans le décret n° 2007-1532 du 24 octobre 2007 relatif aux redevances d'utilisation des fréquences délivrées par l'Arcep.
Le projet d'arrêté dont est saisie l'Arcep a, quant à lui, pour objet de définir, en application de l'article L. 42-2 du CPCE, les conditions d'attribution des autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz ainsi que le prix de réserve pour l'attribution de ces fréquences.


3. Sur les projets de décret et d'arrêté


L'article 1er du projet de décret prévoit que les redevances dues au titre de la durée initiale de quinze ans des autorisations d'utilisation de fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz attribuées en 2020 pour l'exploitation d'un réseau mobile en France métropolitaine se composent :


- le cas échéant, d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz (1), exigible en quinze parts égales sur quinze ans ;
- d'une part fixe d'un montant qui est déterminé par le résultat des enchères principale et de positionnement, exigible en quatre parts égales sur quatre ans ;
- d'une part variable versée annuellement, égale à 1 % du montant total du chiffre d'affaires constaté au 31 décembre de l'année au titre de laquelle les fréquences sont utilisées.


Le même article prévoit également que, le cas échéant, la redevance exigible au titre de la période de prolongation de cinq ans sera fixée en tenant compte notamment des modifications des conditions d'utilisation notifiées par l'Arcep au titulaire de l'autorisation et qu'elle sera communiquée au titulaire au moins deux ans avant la date d'expiration de l'autorisation.
Selon l'article 1er du projet d'arrêté, le gouvernement prévoit de fixer les conditions d'attribution d'autorisations d'utilisation de fréquences dans la bande 3,4 - 3,8 GHz en France métropolitaine conformément à l'annexe à la décision n° 2019-1386 prise en la matière par l'Arcep le 21 novembre 2019.
Les articles 2 et 3 du projet d'arrêté fixent respectivement à :


- 350 M€ le prix de réserve d'un bloc de 50 MHz ;
- 70 M€ le prix de réserve d'un bloc de 10 MHz.


Les projets de décret et d'arrêté sont cohérents avec la structure et les modalités d'attribution prévues par l'Arcep dans sa décision n° 2019-1386.
L'Arcep constate que le montant de 70 M€ par bloc de 10 MHz, soit 2,17 milliards d'euros pour l'ensemble de la bande 3 490 - 3 800 MHz, est dans la fourchette haute des valorisations obtenues en Europe à l'issue des procédures d'attribution, notamment dans des pays à structure de marché comparable à la France.
Par ailleurs, avec un tel montant, il semble que le gouvernement a choisi de fixer le prix de réserve au niveau de la valeur minimale des 310 MHz telle qu'estimée par la commission des participations et des transferts. Or, le prix de réserve définit le point de départ des enchères et non le prix payé par les lauréats.
En transmettant sa décision n° 2019-1386, l'Arcep avait indiqué qu'elle serait attentive au prix de réserve qui serait fixé par le gouvernement. En effet, un prix de réserve trop élevé, notamment pour les blocs de 50 MHz, aurait fait courir le risque de priver certains candidats de leur capacité à participer aux enchères et de revenir en conséquence sur les acquis de la concurrence sur le marché des télécoms français. Le gouvernement a entendu cette préoccupation et a rendu exigible, d'une part, en quinze parts égales sur quinze ans la première part fixe de la redevance correspondant au montant que le titulaire de l'autorisation se sera engagé à verser lors de la phase d'attribution des blocs de 50 MHz et, d'autre part, en quatre parts égales sur quatre ans la seconde part fixe de la redevance correspondant au montant que le titulaire de l'autorisation se sera engagé à verser lors des phases d'enchères principale et de positionnement. L'Arcep accueille favorablement cette disposition qui renforce l'incitation des candidats à souscrire aux engagements permettant d'obtenir les blocs de 50 MHz et qui permet d'évacuer les risques exprimés plus haut.


Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'Arcep considère que ces projets de décret et d'arrêté permettent de mener la procédure d'attribution de la bande 3,4 - 3,8 GHz dans des conditions équilibrées.
Le présent avis sera transmis au directeur général des entreprises et publié au Journal officiel de la République française.