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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement)


L'article R. 823-6 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 823-6.-Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies, sous réserve des cas prévus aux articles R. 822-7 à R. 822-17, R. 823-7, R. 823-10 à R. 823-14 ainsi que, le cas échéant, R. 832-9.
« Il est calculé sur la base du loyer effectivement payé pour le mois de juillet de l'année précédente ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges.
« Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa, y compris, pendant une période qui ne peut dépasser neuf mois consécutifs, à la suite d'un réexamen aboutissant à un versement nul ou inférieur au seuil de versement, sans qu'il soit nécessaire à l'allocataire de déposer une nouvelle demande d'aide.
« A l'expiration du délai de neuf mois, une nouvelle demande d'aide doit être déposée pour qu'il soit procédé à un nouvel examen du droit et que l'aide puisse être à nouveau versée. »