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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1574 du 30 décembre 2019 relatif aux ressources prises en compte pour le calcul des aides personnelles au logement)


L'article R. 822-22 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seuil » est remplacé par le mot : « montant » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « l'année civile de référence » sont remplacés par les mots : « la période de référence définie au 3° de l'article R. 822-3 » ;
3° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La valeur estimée du patrimoine est déterminée sur la base de la dernière valeur déclarée par l'allocataire, qui est tenu de porter à la connaissance du service instructeur les changements substantiels de sa situation patrimoniale. » ;
4° Au sixième alinéa, le mot : « connue » est remplacé par le mot : « déclarée ».