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Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 portant dérogation aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)

Article 3 AUTONOME (Décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 portant dérogation aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)


Les agents mentionnés à l'article 1er bénéficient, outre des pauses prévues à l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, de pauses d'une durée d'au moins quarante-cinq minutes pour les repas, aménagées au sein de la journée de travail.
Font l'objet d'un repos compensateur dans un délai qui ne peut excéder quinze jours, d'une part, les heures effectuées par ces agents en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de nuit de huit heures et, d'autre part, celles effectuées en dépassement d'une durée quotidienne de travail effectif de jour de dix heures.
Lorsque la durée de leur repos hebdomadaire prévu au même article est réduite, un repos compensateur identique à celui du repos manqué est attribué à ces agents.