La durée maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures et comprend les pauses mentionnées à l'article 3.
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures.
Toutefois, la durée maximale de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, est appréciée sur une période glissante de quatre mois pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.