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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 portant dérogation aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2019-1571 du 30 décembre 2019 portant dérogation aux garanties minimales de la durée de travail et de repos applicables à certains agents en fonction au ministère de l'agriculture et de l'alimentation)


La durée maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures et comprend les pauses mentionnées à l'article 3.
La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures.
Toutefois, la durée maximale de travail hebdomadaire, heures supplémentaires comprises, est appréciée sur une période glissante de quatre mois pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé.