Les montants maximaux annuels par groupe de la part fonctionnelle et de la part variable de l'indemnité spécifique de haute responsabilité, prévus respectivement aux articles 3 et 4 du décret susvisé, définis aux articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du 8 novembre 2018 susvisé, sont applicables aux officiers généraux de la gendarmerie nationale relevant du ministère de l'intérieur.