B. - Affectation des résultats
Sous-article 29.B.1. - Le compte de résultat, qui récapitule les produits et les charges de l'Exercice, fait apparaître par différence, après déduction des amortissements et provisions, le résultat net (bénéfice ou perte) de l'Exercice.
Sous-article 29.B.2. - Ce résultat net est tout d'abord diminué des éventuelles pertes antérieures ou augmenté de l'éventuel report bénéficiaire.
Sous-article 29.B.3. - Il est ensuite prélevé sur le bénéfice restant, les sommes nécessaires pour doter la réserve légale.
Sous-article 29.B.4. - Dans le cas où l'un des risques couverts par la réserve statutaire est survenu au cours de l'Exercice, l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'Exercice pourra décider de prélever sur la réserve statutaire une somme correspondant au maximum à l'impact de l'incident sur le résultat net, afin de l'ajouter au « Solde restant à affecter » tel qu'il est défini au sous-article suivant.
Sous-article 29.B.5. - Est appelé « Solde restant à affecter » le montant issu de l'application des sous-articles précédents, c'est-à-dire le résultat de l'Exercice, le cas échéant :
- diminué des pertes antérieures ;
- augmenté du report bénéficiaire ;
- diminué de la dotation à la réserve légale ;
- augmenté du prélèvement sur la réserve statutaire au titre des risques survenus au cours de l'Exercice décidé par l'assemblée générale ordinaire.
Sous-article 29.B.6. - Le solde de la réserve statutaire inscrit au bilan après application du sous-article 29.B.4 est ensuite comparé au montant des risques à couvrir, tels que définis à l'article 29.A et estimés à la date de clôture :
- si le solde de la réserve inscrit au bilan est inférieur au montant des risques, l'écart est prélevé sur le « Solde restant à affecter », si ce dernier est positif et dans la limite de 20 % de son montant ;
- si, au contraire, le solde de la réserve est supérieur aux risques, l'assemblée générale ordinaire peut décider de prélever l'excédent sur la réserve et de l'ajouter au « Solde restant à affecter ».
L'objectif du plafond de 20 % est d'ajuster les affectations à la réserve aux possibilités offertes par le résultat de l'Exercice. Si, en raison d'une situation particulière, l'application directe de ce plafond conduit à une situation non conforme à cet objectif, le plafond ne s'appliquera pas. Ainsi, notamment, le plafond ne s'appliquera pas si le résultat de l'Exercice inclut des produits liés à des opérations entraînant un accroissement des risques à couvrir par la réserve, ou si un lien de nature juridique ou économique peut être établi entre un produit et une opération ayant entraîné un prélèvement sur la réserve statutaire.
Sous-article 29.B.7. - Il est ensuite prélevé sur le « Solde restant à affecter » éventuellement modifié par application du sous-article précédent, toute somme que l'assemblée générale décide de reporter à nouveau sur l'exercice suivant ou d'affecter à la création de tout fonds de réserve extraordinaire, de prévoyance ou autre avec une affectation spéciale ou non.
Sous-article 29.B.8. - Le « Solde restant à affecter » éventuellement modifié par application des deux sous-articles précédents est ensuite réparti entre tous les actionnaires au prorata de leurs droits dans le capital.
Les modalités de mise en paiement des dividendes sont déterminées par l'assemblée générale ou à défaut par le conseil d'administration.