L'article 3 du décret du 17 mai 2010 susvisé est modifié comme suit :
1° A la première phrase du I, les mots : « d'une course ou d'une réunion de courses » sont remplacés par les mots : « de courses » ;
2° La seconde phrase du I est remplacée par la phrase suivante : « Cette demande est accompagnée de la transmission d'un dossier présentant les caractéristiques des courses dont elle est l'objet. »
3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II.-Seules peuvent être inscrites sur le calendrier mentionné au premier alinéa de l'article 2 les courses réelles légalement organisées en France ou à l'étranger.
« III.-Le ministre chargé de l'agriculture se prononce, dans le délai de deux mois, sur la demande mentionnée au I, après avis de la société mère de courses de chevaux ayant la responsabilité de la spécialité concernée et de l'Autorité nationale des jeux.
« La société mère de courses et l'Autorité nationale des jeux disposent d'un délai d'un mois pour faire connaître leur avis au ministre chargé de l'agriculture.
« IV.-L'avis de la société mère de courses porte, notamment, sur les conditions de surveillance et les garanties d'organisation des courses dont l'inscription au calendrier est proposée et sur la fiabilité des contrôles antidopage. »