L'accusé de réception prévu à l'article 2 du même décret comporte les mentions suivantes :
1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée rejetée ;
2° La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ;
3° L'indication des délais et des voies de recours à l'encontre de la décision.
Lorsque le dossier doit être complété, le recteur d'académie informe la commune des pièces et informations manquantes.