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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 relatif aux attributions des recteurs de région académique et des recteurs d'académie)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2019-1554 du 30 décembre 2019 relatif aux attributions des recteurs de région académique et des recteurs d'académie)


La référence au recteur est remplacée par une référence au recteur d'académie :
1° Aux articles 4 et 8 du décret du 9 mars 1852 sur l'instruction publique ;
2° Au septième alinéa de l'article 2, aux articles 3 et 4 et au dernier alinéa de l'article 9 du décret du 11 mai 1937 relatif au statut des maîtres et maîtresses d'internat des lycées, collèges et cours secondaires ;
3° Au deuxième alinéa de l'article 6, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 8, à l'article 8-1, au deuxième alinéa de l'article 9 et à l'article 12 du décret n° 60-403 du 22 avril 1960 relatif aux dispositions statutaires applicables aux chargés d'enseignement de l'éducation physique et sportive ;
4° A l'article 1er du décret n° 61-1012 du 7 septembre 1961 définissant le statut particulier des instituteurs en ce qui concerne les conditions d'accompagnement et d'avancement d'échelon et de changement de fonctions ;
5° A l'article 9 et au II de l'article 10-2 du décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation ;
6° Aux articles 13 quinquies, 13 sexies et 18 du décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré ;
7° Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 30-2 et aux articles 32,34,35,36,36-1 et 41 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
8° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 12 et à l'article 16 du décret n° 72-582 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des chargés d'enseignement ;
9° Aux articles 2,5-2,5-4,6 et 11 du décret n° 72-583 du 4 juillet 1972 définissant certains éléments du statut particulier des adjoints d'enseignement ;
10° Aux premier et sixième alinéas de l'article 2 du décret n° 74-388 du 8 mai 1974 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de directeur d'établissement spécialisé ;
11° Aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 9-2 et à l'article 19 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive ;
12° Aux articles 3,5,8,9, au quatrième alinéa de l'article 10 et à l'article 22 du décret n° 81-482 du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ;
13° A l'article 2 du décret n° 82-622 du 19 juillet 1982 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des instituteurs de la Polynésie française ;
14° A l'article 57 du décret n° 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et fixant les dispositions applicables à l'emploi d'administrateur de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
15° A l'article 7 du décret n° 84-914 du 10 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de certains personnels enseignants relevant du ministre de l'éducation nationale ;
16° Aux articles 14,20-1,20-3,25,34,47 et 48 du décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
17° A la dernière phrase de l'article 4-3, au troisième alinéa de l'article 16, au II de l'article 19, aux articles 21,21-1 et 22 et au troisième alinéa de l'article 25-1 du décret n° 86-492 du 14 mars 1986 relatif au statut particulier des professeurs d'enseignement général de collège ;
18° A l'article 7 du décret n° 89-729 du 11 octobre 1989 relatif à l'intégration des adjoints d'enseignement, des chargés d'enseignement et des chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive dans les corps de professeurs certifiés, de professeurs de lycée professionnel, de professeurs d'éducation physique et sportive et de conseillers principaux d'éducation ;
19° A l'article 6, au deuxième alinéa de l'article 8 et à l'article 10 du décret n° 90-426 du 22 mai 1990 fixant les dispositions applicables aux conseillers en formation continue appartenant aux corps relevant du ministre chargé de l'éducation ;
20° Aux articles 7,12-2,21 et 28-1 du décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale ;
21° Aux articles 23-3,23-4,23-6,24,25,25-1 et 25-2 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles ;
22° A l'article 4 du décret n° 90-857 du 25 septembre 1990 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains fonctionnaires relevant du ministre chargé de l'éducation ;
23° A l'article 19, aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 20-2 et au dernier alinéa de l'article 22 du décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel ;
24° Aux articles 2 et 3 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré ;
25° Aux articles 6,17,18 et 34 du décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale ;
26° A l'article 2 du décret n° 2015-851 du 10 juillet 2015 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement d'enseignement privé du second degré sous contrat ;
27° Au troisième alinéa de l'article 1er du décret n° 2019-822 du 2 août 2019 relatif au contrôle de l'obligation scolaire pour les enfants soumis à l'instruction obligatoire et inscrits dans des établissements d'accueil collectif dits « jardins d'enfants ».